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Taxes sur les hôtel de passes
Taxes sur les locaux abrites dans des maisons de rendez-vous ou dans des immeubles ou s'exercent des activites analogues
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;
Considérant que l’état des finances de la Ville nécessite que celle-ci augmente le montant de ses ressources ;
Considérant
en
outre
que
si
l’objectif
principal
d’une
taxe
est
d’ordre
budgétaire,
rien
ne
s’oppose
à
ce
que
l’autorité
communale
poursuive
parallèlement
des
objectifs
accessoires,
d’incitation
ou
de
dissuasion
;
qu’aucune
disposition
légale
ou
réglementaire
n’interdit
à
la
Ville,
lorsqu‘elle
établit
des
taxes
justifiées
par
l’état
de
ses
finances,
de
les
faire
porter
par
priorité
sur
des
activités
qu’elle
juge
plus
critiquables
que
d’autres
ou
dont
elle
estime
la
prolifération nuisible ;
Considérant,
à
cet
égard,
que
les
va
et
vient
liés
à
l’exploitation
de
maisons
de
rendez-vous
ou
d’immeubles
exerçant
des
activités
analogues
ont
des
conséquences
néfastes
non
seulement
sur
la
tranquillité
publique,
et
plus
particulièrement
sur
la
commodité
de
passage,
mais
également
sur
la
sécurité
des quartiers qui les abritent ;
Considérant,
en
conséquence,
que
la
Ville
a
estimé,
au
regard
des
principes
qui
précèdent,
que
les
moyens
financiers
nouveaux
dont
elle
a
besoin
pourront
être obtenus notamment à partir de la taxation desdites activités ;
ARRETE :
I. ASSIETTE DE LA taxe:
Article
1
:
Il
est
établi
pour
les
exercices
de
2005
et
2006
,
une
taxe
annuelle
sur
les
locaux
abrités
dans
des
maisons
de
rendez-vous
ou
dans
des
immeubles où s’exercent des activités analogues.
Par
«maison
de
rendez-vous»,
il
convient
d’entendre
tout
immeuble
qui
abrite
un
ou
plusieurs
locaux
(chambre,
appartement,
salon
ou
autres
pièces)
qui,
moyennant
paiement
ou
non,
est
mis
à
disposition
en
vue
de
la
rencontre
intime
entre
personnes,
sans
intention
d’y
passer
la
nuit
et
sans
inscription
obligatoire
dans
les
registres
de
séjour
comme
prescrit
par
la
loi
du
17
décembre
1963
(M.B.
26
mai
1965
organisant
le
contrôle
des
voyageurs
dans
les
maisons d’hébergement).
II. TAUX :
Article
2
:
Le
taux
de
la
taxe
est
fixé
à
2.500,00
€
par
an
par
local
de
rencontre
(chambre,
appartement,
salons
ou
autre
pièce)
tel
que
défini
à
l’article
premier.
Article
3
:
En
cas
de
cessation
ou
début
d’activité,
ou
de
fermeture
pour
quelque
raison
que
ce
soit
pendant
au
moins
un
mois
de
la
maison
de
rendez-vous
ou de l’immeuble où s’exercent des activités analogues , la taxe sera établie au prorata des mois d’activité. Tout mois entamé est considéré comme entier.
Pour
pouvoir
bénéficier
des
diminutions
prévues
à
l’alinéa
précédent,
le
contribuable
doit
en
adresser
la
demande
par
pli
recommandé
au
Collège
des
Bourgmestre
et
échevins
dans
les
trois
mois
de
l’ouverture
ou
de
la
cessation
de
l’activité
ou
encore
de
la
fermeture
pendant
au
moins
un
mois
de
l’établissement.
III. ASSUJETTI :
Article
4
:
La
taxe
est
due
par
l’exploitant
de
la
maison
de
rendez-vous
ou
de
locaux
où
s’exercent
des
activités
analogues.
A
défaut
d’identifier,
de
manière certaine, l’exploitant, la taxe est due par le sous-locataire de l’immeuble et à défaut , par le locataire de l’immeuble.
Le
propriétaire
est,
dans
tous
les
cas,
solidairement
responsable
du
paiement
de
la
taxe
et
acquittera
seul
celui-ci
dans
l’hypothèse
où
l’exploitant,
le
sous-
locataire ou le locataire n’ont pu être identifiés avec certitude.
La
responsabilité
solidaire
du
propriétaire
est,
néanmoins,
suspendue,
si
celui-ci
peut
faire
la
preuve
qu’il
diligente
activement
une
procédure
judiciaire
visant la rupture du contrat de bail auprès des tribunaux compétents.
IV. DECLARATION :
Article 5 : L’administration adresse au contribuable un formulaire de déclaration . Celui – ci est tenu de le renvoyer , dûment signé, dans les délais fixés
par l’autorité communale.
Article 6 : Tout exploitant qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration les éléments nécessaires à la
taxation au plus tard le premier mars de l’exercice d’imposition.
Article 7 : A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les cotisations enrôlées sont majorées d’un montant égal au droit dû ou
estimé comme tel.
Article 8 : L’exploitant de la maison de rendez-vous ou de locaux où s’exercent des activités analogues est tenu de laisser pénétrer dans les lieux visés les
agents délégués de la Ville et de se soumettre aux moyens de contrôle à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
V. RECOUVREMENT :
Article 9 : La taxe due, et sa majoration éventuelle, sont recouvrés par voie de rôle par le receveur de la Ville.
L’établissement, le recouvrement de la taxe et le contentieux, sont réglés conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 relative à
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, complétée et modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale et son arrêté d’exécution.
VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10 : Les maisons de rendez-vous et locaux où s’exercent des activités similaires tombant sous l’application du présent impôt ne sont pas visés par
la taxe sur les chambres d’hôtels et de pensions.
VII. DISPOSITIONS Transitoires POUR L’EXERCICE 2005
Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur le mois suivant celui de l’adoption de la présente délibération par le Conseil Communal.
Article 12 : Pour l’exercice d’imposition 2005, le taux par local de rencontre tel que défini à l’article 2 du présent règlement sera établi sur base de 1/12ème
de 2.500€
Ainsi délibéré en séance du 7 novembre 2005.
Le Conseil,
Le Bourgemestre,
Freddy Thielemans