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Comité Alhambra
Taxes sur les hôtel de passes Taxes sur les locaux abrites dans des maisons de rendez-vous ou dans des immeubles ou s'exercent des activites analogues LE CONSEIL COMMUNAL, Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale ; Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; Considérant que l’état des finances de la Ville nécessite que celle-ci augmente le montant de ses ressources ; Considérant en outre que si l’objectif principal d’une taxe est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive parallèlement des objectifs accessoires, d’incitation ou de dissuasion ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à la Ville, lorsqu‘elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle juge plus critiquables que d’autres ou dont elle estime la prolifération nuisible ; Considérant, à cet égard, que les va et vient liés à l’exploitation de maisons de rendez-vous ou d’immeubles exerçant des activités analogues ont des conséquences néfastes non seulement sur la tranquillité publique, et plus particulièrement sur la commodité de passage, mais également sur la sécurité des quartiers qui les abritent ; Considérant, en conséquence, que la Ville a estimé, au regard des principes qui précèdent, que les moyens financiers nouveaux dont elle a besoin pourront être obtenus notamment à partir de la taxation desdites activités ; ARRETE : I. ASSIETTE DE LA taxe: Article 1 : Il est établi pour les exercices de 2005 et 2006 , une taxe annuelle sur les locaux abrités dans des maisons de rendez-vous ou dans des immeubles où s’exercent des activités analogues. Par «maison de rendez-vous», il convient d’entendre tout immeuble qui abrite un ou plusieurs locaux (chambre, appartement, salon ou autres pièces) qui, moyennant paiement ou non, est mis à disposition en vue de la rencontre intime entre personnes, sans intention d’y passer la nuit et sans inscription obligatoire dans les registres de séjour comme prescrit par la loi du 17 décembre 1963 (M.B. 26 mai 1965 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d’hébergement). II. TAUX : Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 2.500,00 par an par local de rencontre (chambre, appartement, salons ou autre pièce) tel que défini à l’article premier. Article   3 : En cas de cessation ou début d’activité, ou de fermeture pour quelque raison que ce soit pendant au moins un mois de la maison de rendez-vous ou de l’immeuble où s’exercent des activités analogues , la taxe sera établie au prorata des mois d’activité. Tout mois entamé est considéré comme entier. Pour pouvoir bénéficier des diminutions prévues à l’alinéa précédent, le contribuable doit en adresser la demande par pli recommandé au Collège des Bourgmestre et échevins dans les trois mois de l’ouverture ou de la cessation de l’activité ou encore de la fermeture pendant au moins un mois de l’établissement. III. ASSUJETTI : Article 4 : La taxe est due par l’exploitant de la maison de rendez-vous ou de locaux s’exercent des activités analogues. A défaut d’identifier, de manière certaine, l’exploitant, la taxe est due par le sous-locataire de l’immeuble et à défaut , par le locataire de l’immeuble. Le propriétaire est, dans tous les cas, solidairement responsable du paiement de la taxe et acquittera seul celui-ci dans l’hypothèse l’exploitant, le sous- locataire ou le locataire n’ont pu être identifiés avec certitude. La responsabilité solidaire du propriétaire est, néanmoins, suspendue, si celui-ci peut faire la preuve qu’il diligente activement une procédure judiciaire visant la rupture du contrat de bail auprès des tribunaux compétents. IV. DECLARATION : Article 5 : L’administration adresse au contribuable un formulaire de déclaration . Celui – ci est tenu de le renvoyer , dûment signé, dans les délais fixés par l’autorité communale. Article 6 : Tout exploitant qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le premier mars de l’exercice d’imposition. Article 7 : A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les cotisations enrôlées sont majorées d’un montant égal au droit dû ou estimé comme tel. Article 8 : L’exploitant de la maison de rendez-vous ou de locaux où s’exercent des activités analogues est tenu de laisser pénétrer dans les lieux visés les agents délégués de la Ville et de se soumettre aux moyens de contrôle à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. V. RECOUVREMENT : Article 9 : La taxe due, et sa majoration éventuelle, sont recouvrés par voie de rôle par le receveur de la Ville. L’établissement, le recouvrement de la taxe et le contentieux, sont réglés conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, complétée et modifiée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et son arrêté d’exécution. VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 10 : Les maisons de rendez-vous et locaux où s’exercent des activités similaires tombant sous l’application du présent impôt ne sont pas visés par la taxe sur les chambres d’hôtels et de pensions. VII. DISPOSITIONS Transitoires POUR L’EXERCICE 2005 Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur le mois suivant celui de l’adoption de la présente délibération par le Conseil Communal. Article 12 : Pour l’exercice d’imposition 2005, le taux par local de rencontre tel que défini à l’article 2 du présent règlement sera établi sur base de 1/12ème de 2.500€ Ainsi délibéré en séance du 7 novembre 2005. Le Conseil, Le Bourgemestre, Freddy Thielemans